Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2025 doivent être révisées à partir de la date d’affichage du présent avis pour les groupements professionnels agricoles.
Conformément aux prescriptions des articles R.511-10 et R.511-11 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs qui votent au nom des groupements mentionnés ci-dessous doivent être inscrits comme électeurs individuels dans un département au titre du 1° de l’article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci. Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs collèges mentionnés au 5° de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les 5 collèges des groupements professionnels agricoles sont :
1- Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l’objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole ;
2-Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu’elles aient leur siège social dans le département* ;
3- Les caisses de crédit agricole ;
4- Les caisses d’assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole ;
5- Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales.
Les groupements professionnels agricoles ci-dessus doivent, pour être électeurs, être constitués depuis trois ans au moins et avoir, pendant cette période, satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d’ancienneté n’est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu’ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
DEMANDES D’INSCRIPTION
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Préfecture ** avant le 1er octobre 2024.
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l’un des collèges ci- dessus doit souscrire une déclaration adressée au préfet par le président du groupement comportant le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms, adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Cette déclaration est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
Cette déclaration est accompagnée, pour les groupements mentionnés au b) du 5° de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, de la mention du nombre d’adhérents au 1er juillet 2018 et d’un extrait de la délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
NOTA – Les sociétés coopératives agricoles, les caisses de crédit agricole et les caisses de mutualité sociale agricole dont l’activité s’étend sur plusieurs départements doivent être inscrites dans chacun de ces départements.
* A adapter pour les chambres d’outre-mer au regard des dispositions des articles R. 571-7 (Guadeloupe, Martinique, la Réunion), R. 571-8 (Guyane) et R. 571-17 (Mayotte) du code rural et de la pêche maritime.
** préfecture du ressort du siège de la chambre pour les chambres interdépartementales, préfecture de région pour la chambre de région.
Élection des membres de la chambre d’agriculture
AVIS de révision des listes électorales
Électeurs individuels
Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2025 doivent être révisées à partir de la date d’affichage du présent avis pour toutes les catégories d’électeurs.
Conformément à l’article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime, sont électeurs à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral* :
1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes :
a) Être au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Être parmi les personnes mentionnées à l’article L.722-11 ;
c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L.722-21 ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à celle fixée aux articles L.722-4 et L.722-5 du présent code**.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation.
2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie, sous réserve d’avoir bénéficié d’un contrat de travail sur une durée cumulée d’au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent le 1er juillet 2024 qui est la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L.722-1 et au 2° de l’article L.722-20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l’article L.722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ prévues par l’article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d’orientation agricole, ou d’un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui appartiennent à l’une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l’inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l’article L6 du code électoral.
DEMANDES D’INSCRIPTION
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Commission
d’établissement des listes électorales siégeant à la Préfecture*** avant le 15 septembre 2024.
Les électeurs ne peuvent demander leur inscription que dans un des collèges énumérés ci-dessus.
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime (1° et 2° ci-dessus) doivent demander leur inscription dans la commune où se trouve le siège de l’exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. S’ils satisfont à l’une ou l’autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l’une de ces communes.
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c’est-à-dire dans la commune du siège de l’exploitation agricole, de la succursale, de l’établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
Les anciens exploitants ou assimilés doivent demander leur inscription sur la liste de la commune de leur résidence.
* Pour la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, les conditions particulières d’électorat sont déterminées à l’article R. 571-19 du code rural et de la pêche maritime.
** Conformément à l’article R. 571-4 du code rural et de la pêche maritime, le d) du 1° de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable pour les élections des membres des chambres de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
*** Pour les chambres interdépartementales (Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Savoie Mont-Blanc, Doubs-Territoire de Belfort et Charente-Maritime et Deux- Sèvres), il est prévu que la commission d’établissement des listes électorales ait son siège à la préfecture du ressort du siège de la chambre interdépartementale. Pour la chambre de région (Île-de-France), il est prévu que la commission d’établissement des listes électorales ait son siège à la préfecture de région.